I. Introduction

Le processus d'examen des sentences par la Cour de la CCI est l'une des formes les plus connues de « valeur ajoutée » de l'arbitrage CCI par rapport aux autres procédures d'arbitrage ad hoc et institutionnelles 2. Bien que cette partie de la procédure de la CCI réduise le risque d'erreurs dans le texte des sentences, il arrive parfois néanmoins que des parties reçoivent des sentences contenant des chiffres erronés ou des passages trop vagues pour qu'elles soient sûres de l'intention du tribunal arbitral. L'article 29 du règlement d'arbitrage de 1998 de la CCI est censé remédier à ce problème en permettant aux tribunaux arbitraux de corriger d'office les sentences et de corriger ou interpréter leurs sentences à la demande d'une partie. Ce nouvel article a consacré ce qui était déjà, dans une large mesure, une pratique acceptée de la Cour de la CCI et a harmonisé le règlement d'arbitrage de la CCI (ci-après dénommé le « règlement ») avec les dispositions similaires d'autres règlements d'arbitrage tels que ceux de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et de l'Association américaine d'arbitrage (AAA) 3.

Le texte intégral de l'article 29 est le suivant :

Article 29

Correction et interprétation de la sentence

1

Le tribunal arbitral peut d'office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction soit soumise pour approbation à la Cour dans les trente jours de la date de ladite sentence.

2

Toute demande en rectification d'une erreur visée à l'article 29, paragraphe 1, ou en interprétation de la sentence, doit être adressée au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties avec le nombre de copies prévu à l'article 3, paragraphe 1. Après remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci accordera à l'autre partie un court délai, n'excédant pas normalement trente jours à [Page65:] compter de la réception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tous commentaires. Si le tribunal arbitral décide de corriger ou d'interpréter la sentence, il soumettra son projet de décision à la Cour au plus tard trente jours après l'expiration du délai pour recevoir tous commentaires de l'autre partie ou dans tout autre délai fixé par la Cour.

3

La décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous forme d'un addendum qui fera partie intégrante de la sentence. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 s'appliquent mutatis mutandis.

Avant l'adoption du règlement de 1998, la Cour de la CCI permettait la correction et l'interprétation des sentences en vertu du principe général selon lequel la Cour devrait tout mettre en œuvre pour que ses sentences soient susceptibles de sanction légale 4. Dans de tels cas, la Cour attendait du tribunal arbitral que celui-ci constate dans sa décision de corriger ou d'interpréter une sentence que la loi de procédure applicable permette cette correction ou interprétation 5. Ceci entraînait souvent un travail supplémentaire pour le tribunal, en particulier dans les cas où la détermination de la loi de procédure applicable n'était pas évidente 6.

L'introduction de l'article 29 a simplifié le travail des tribunaux et des parties en quête d'un fondement juridique pour la correction ou l'interprétation. Elle a également fait connaître aux parties une procédure dont elles auraient pu ignorer l'existence si elles avaient participé à un arbitrage dans le cadre d'une version précédente du règlement. Comme il fallait s'y attendre, le nombre des demandes de correction et/ou d'interprétation semble s'accroître au fur et à mesure que les parties acquièrent une meilleure connaissance du règlement de 1998. 7 Naturellement, il faut mesurer le succès de l'article 29 d'après les résultats obtenus par rapport à sa finalité plutôt que d'après la fréquence de son emploi.

Avec toute règle ou loi nouvelles, il se pose habituellement des questions de mise en application que ses rédacteurs ont pu ne pas prévoir. Certaines des ambiguïtés qui sont apparues au cours des premières utilisations de l'article 29 ont été éclaircies dans la « Note du Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale relative à la correction et à l'interprétation des sentences arbitrales », datée du 1er octobre 1999 (ci-après dénommée la « Note ») 8. La Note était censée, entre autres, garantir que les décisions prises par les arbitres de ne pas rectifier ou interpréter leurs sentences seraient soumises à l'examen de la Cour de la CCI et éviteraient ainsi le sort de la décision du tribunal dans l'affaire n° 7307 qui a été annulée par la cour d'appel de Paris 9. La CCI applique la Note et l'article 29 à la gestion de toutes les demandes de correction ou d'interprétation, y compris aux affaires traitées dans le cadre des versions précédentes du règlement. Cependant, dans les affaires antérieures au règlement de 1998, la correction et l'interprétation ne peuvent pas automatiquement être considérées comme comprises dans les règles de procédure convenues entre par les parties, si bien que les tribunaux chargés de trancher ces affaires devront, comme auparavant, se fonder à cet effet sur le droit de procédure applicable 10. [Page66:]

En dehors de la Note, les décisions des tribunaux arbitraux et de la Cour de la CCI dans plus de 90 affaires 11 ayant donné lieu à des demandes au titre de l'article 29 ont fourni des éclaircissements supplémentaires sur l'utilisation de celui-ci. Plusieurs de ces décisions sont résumées dans le présent article et devraient donner aux praticiens des indications utiles pour les futures affaires dans lesquelles l'article 29 sera invoqué.

II. Le fondement d'une demande au titre de l'article 29

Les rédacteurs du règlement de 1998 craignaient surtout que les parties perdantes recourent automatiquement à l'article 29 pour tenter de faire appel de la décision du tribunal arbitral sur le fond 12. Outre l'allongement des procédures de la CCI, cela nuirait au caractère définitif des sentences de la CCI qui est généralement considéré comme l'un des avantages de l'arbitrage de la CCI. D'ailleurs, tel n'était pas le but recherché par l'article 29 qui visait plutôt à permettre aux tribunaux d'exprimer plus clairement les conclusions de fond exposées dans une sentence et non point à modifier lesdites conclusions ou à en élaborer de nouvelles 13. Il n'en reste pas moins qu'un grand nombre de parties semblent essayer de rediscuter des questions de fond dans les demandes formulées au titre de l'article 29. Qu'il s'agisse d'une incompréhension de la signification de l'article 29 ou de la tentation presque irrésistible de faire un dernier effort pour que le tribunal change d'avis, le nombre de demandes rejetées sous la forme d'une « décision » rendue par les tribunaux arbitraux laisse à penser que pratiquement un tiers de toutes les demandes formulées au titre de l'article 29 tombe dans cette catégorie 14.

A. Correction

Le règlement prévoit la correction de toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature. On pourrait penser que les demandes de correction, à la différence de l'interprétation, font partie des demandes les plus simples formulées au titre de l'article 29 et certaines, comme les corrections faites d'office par le tribunal, sont en effet généralement assez simples. L'addendum du tribunal dans l'affaire n° 10386 15 en est un exemple. Il pourvoit au remplacement d'un point par une virgule afin de séparer distinctement les centaines et les milliers et éviter ainsi toute confusion avec le point qui dans la notation numérique anglaise séparent les décimales des unités.

On trouve des exemples d'erreurs facilement corrigées également dans les demandes soumises par les parties au titre de l'article 29. Dans l'affaire 9391 16, par exemple, le tribunal arbitral a décidé, dans sa sentence finale, que chacune des parties devrait prendre en charge 50 % des frais de l'arbitrage alors que le montant que les défendeurs ont été condamnés à payer à cet égard équivalait à 100 % des frais en question. Les défendeurs ont présenté une demande au titre de l'article 29 et le tribunal, se rendant compte de son erreur, a émis un addendum réduisant de moitié la somme à payer par les défendeurs.

Les demandes de correction deviennent plus complexes lorsqu'une partie brouille la distinction entre une erreur de calcul et le désaccord sur le raisonnement suivi par le [Page67:] tribunal dans sa manière de calculer les dommages-intérêts ou les intérêts. C'est ce qui s'est passé, semble-t-il, dans l'affaire n° 9908 17 dans laquelle les demandeurs ont soumis une demande au titre de l'article 29, en prétendant, entre autres, que la date de départ utilisée par le tribunal pour le calcul des intérêts dus par les défendeurs était erronée. D'après les demandeurs, les intérêts payables par les défendeurs auraient dû commencer à courir le 25 avril 1998 plutôt que le 18 août 1998, date retenue par le tribunal. La date du mois d'avril se serait traduite par une augmentation de plus d'un million de dollars US des intérêts dus aux demandeurs. Dans son addendum ayant pour objet de recalculer les intérêts en fonction des chiffres corrigés apportés par les parties, le tribunal a rejeté la prétention du demandeur relative à la date à partir de laquelle les intérêts devaient courir en faisant observer que son choix de la date du mois d'août se fondait sur les termes du contrat conclu entre les parties et sur le fait que l'autre possibilité de raisonnement qu'avaient avancée les demandeurs, fondée sur les dispositions du droit de New York, avait déjà été envisagée et rejetée par le tribunal dans sa sentence finale. Ainsi les demandeurs cherchaient à cet égard à obtenir une modification des conclusions du tribunal sur le fond plutôt qu'une correction au titre de l'article 29.

B. Interprétation

Une demande d'interprétation se justifie lorsque la formulation d'une sentence est trop vague ou confuse de sorte qu'une partie peut vraiment avoir des doutes quant aux modalités d'exécution de la sentence. Bien qu'il ne soit pas défini dans le règlement, le terme « interprétation » a dans ce contexte un sens relativement uniforme dans l'ensemble de la doctrine relative à l'arbitrage international 18. Il peut néanmoins être tentant pour une partie perdante de demander une interprétation même lorsqu'elle se trouve face à une sentence claire et précise. Un hypothétique défendeur perdant peut espérer qu'en examinant sa demande au titre de l'article 29, dans laquelle ledit défendeur revient sur le fond de sa cause, le tribunal arbitral pourra se rendre compte que les arguments du défendeur étaient en fait plus convaincants que ceux du demandeur et, par conséquent, modifier sa sentence. Malheureusement pour le défendeur, l'article 29 n'autorise pas les tribunaux à modifier leurs sentences sur le fond. La demande du défendeur hypothétique serait donc rejetée par une « décision » du tribunal 19.

L'affaire CCI n° 8810 20 offre un exemple de demande d'interprétation que le tribunal arbitral a considéré comme étant en dehors du champ de l'article 29. En fait, le défendeur voulait plus qu'une interprétation lorsqu'il demandait au tribunal de modifier l'une de ses décisions à la lumière d'un nouveau « débat contradictoire exhaustif » sur la question en cause. La controverse portait sur la décision du tribunal de combler un « vide contractuel » dans le contrat de licence des parties en se référant au « comportement raisonnable de véritables professionnels compétents ». Le défendeur estimait que ses mémoires n'avaient pas prévu cette éventualité et que l'on devrait l'autoriser à présenter de nouveaux arguments sur la signification du « comportement raisonnable ». Dans sa « décision » refusant de faire droit à la requête du défendeur, le tribunal a expliqué tout d'abord que « l'on ne devrait accepter d'effectuer une interprétation que dans le cas où il est nécessaire de donner des précisions sur la sentence ou d'en améliorer la formulation de manière à permettre aux parties de comprendre parfaitement ce qu'a voulu dire le tribunal arbitral dans sa décision ». Le tribunal a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir la procédure sur le [Page68:] sujet, étant donné que les parties avaient déjà eu largement l'occasion d'expliquer leurs positions.

Alors que plusieurs demandes d'interprétation ont été rejetées pour des raisons identiques ou similaires, les arbitres se sont plus fréquemment rangés à l'opinion de la partie requérante, selon laquelle une partie de sa sentence prêtait à confusion au point d'en entraver l'exécution. Dans l'affaire n° 10189 21 l'addendum du tribunal a modifié le texte de sa sentence finale afin d'écarter le doute au sujet de la durée des paiements de royalties dues au défendeur par le demandeur et du territoire auquel se rapportaient ces paiements. Dans l'affaire n° 10172 22, le demandeur a sollicité de la part du tribunal des précisions sur sa référence aux requêtes pour lesquelles il se déclarait compétent et l'identification des requêtes qu'il abandonnait à un autre tribunal dans une procédure parallèle. Le défendeur s'est opposé à la requête du demandeur en s'appuyant sur le fait que le dispositif de la sentence était parfaitement clair et qu'en émettant un addendum au titre de l'article 29, le tribunal proposerait des commentaires interprétatifs simplement sur son raisonnement. Estimant qu'il avait « une obligation d'apporter des éclaircissements sur les points qui ne semblent pas clairs à l'une des parties », le tribunal arbitral a émis un addendum en réponse à la requête du demandeur.

Dans l'affaire n° 10172, il est peu probable que le tribunal ait estimé que l'éclaircissement apporté à son raisonnement était un exercice stérile ; même si le demandeur n'était pas sincère, le raisonnement du tribunal au sujet de la compétence serait sans aucun doute lu par le tribunal de la procédure parallèle et pourrait l'influencer de sorte qu'il valait mieux être le plus clair possible. Cependant, si la déclaration du tribunal selon laquelle il existait « une obligation d'apporter des éclaircissements » est prise au sens large, elle serait contraire à la position des rédacteurs de la disposition comparable en matière d'interprétation dans le règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui autoriseraient les arbitres à éclaircir le sens de la sentence ainsi que les droits et les obligations en résultant pour les parties, mais non pas à s'étendre sur les motifs de la sentence 23. Aux termes du règlement de la CCI, la question de savoir s'il faut s'étendre ou non sur les motifs de la sentence lorsque le dispositif est parfaitement clair est laissée à la discrétion du tribunal.

Chose intéressante, les rédacteurs de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international ont envisagé de n'autoriser que l'interprétation des motifs de la sentence et non pas du dispositif 24. Finalement, l'interprétation s'est trouvée restreinte de façon différente : en la limitant aux cas où les parties acceptent de confier ce pouvoir aux arbitres, soit par avance soit au moment de la demande d'interprétation 25. A la lumière de l'expérience de la CCI, il semble inopportun d'exiger le consentement des deux parties au moment de l'interprétation ; une telle exigence entraverait l'action des arbitres dans des affaires comme celle n° 10172 et l'affaire examinée dans le paragraphe suivant, ou bien à chaque fois qu'une partie est non-participante 26.

Alors que l'application du règlement de 1998 devrait suffire à prouver que les parties ont accepté d'autoriser le tribunal arbitral à interpréter sa sentence, les arbitres intervenant au titre du règlement de 1988 doivent faire plus attention lorsqu'ils ont affaire à une demande d'interprétation. Dans une procédure CCI située à Genève et conduite conformément au règlement de 1988, la sentence finale du tribunal accordait certaines sommes au demandeur et aux défendeurs « avec intérêts ». A la requête du [Page69:] demandeur, le tribunal a émis un addendum précisant quel devrait être le mode de calcul des intérêts. Les défendeurs ont attaqué l'addendum devant le Tribunal fédéral suisse en soutenant que le tribunal arbitral était déchargé de ses fonctions une fois rendue sa sentence originale 27. Les juges suisses ont conclu que, bien que le règlement de 1988 ne prévoyait pas la correction ou l'interprétation, il ne l'excluait pas, de sorte que l'on peut corriger et interpréter si cela est permis par la lex arbitri. Constatant que le droit suisse était la lex arbitri et qu'il prévoyait la correction et l'interprétation, il s'est avéré que le tribunal arbitral était compétent pour interpréter sa sentence. Si la loi type de la CNUDCI avait été la lex arbitri, le résultat aurait probablement été différent.

III. Motifs

Toute sentence CCI doit donner les motifs de ses conclusions 28 et il en est de même pour l'addendum émis au titre de l'article 29 29. Il est précisé dans la Note que le tribunal arbitral doit également motiver ses conclusions en cas de « décision » de ne pas corriger ou interpréter sa sentence 30. Même si une « décision » courte ne déplaît pas à la Cour, celle-ci attend des arbitres qu'ils précisent pourquoi une demande dépasse le champ de l'article 29 et non pas simplement de le constater. En ce qui concerne l'addendum, il ne suffit pas non plus simplement de présenter le texte amendé ou le texte supplémentaire de la sentence : la correction ou l'interprétation doivent être motivées.

A plusieurs reprises, la Cour a renvoyé au tribunal le projet de « décision » et d'addendum en lui demandant de motiver chacune de ses conclusions 31. Dans l'affaire n° 10189, le premier projet d'addendum soumis à l'examen de la Cour ne contenait que le texte modifié de la sentence. La Cour a estimé que cela était insuffisant et l'a renvoyé au tribunal arbitral dont le texte définitif contenait les motifs de chaque modification 32. La Cour a également montré qu'il est inutile d'exagérer la complexité de la motivation exigée lorsque l'arbitre est confronté à une demande qu'il considère sans fondement. Dans l'affaire n° 10858, l'arbitre unique, bien qu'émettant un addendum pour corriger des erreurs typographiques, a rejeté la partie de la requête des défendeurs qui demandait une interprétation en précisant simplement : « je me suis prononcé contre l'interprétation parce que je considère que mes conclusions sont suffisamment motivées et que la sentence est claire à première vue 33 ».

IV. Honoraires

L'approbation d'une sentence finale par la Cour de la CCI donne lieu à la fixation et au paiement des honoraires du tribunal et des frais administratifs de la CCI. Les frais du tribunal restant dus aux parties leur sont remboursés par le secrétariat, puis le solde éventuel de la provision pour frais de l'arbitrage, déposée auprès de la CCI par les parties, leur est rendu. Cela signifie qu'au moment de la réception d'une demande au titre de l'article 29 concernant une sentence finale, il ne reste aucune somme en dépôt à la CCI pour l'affaire en question. Le règlement de 1998 autorise la Cour à demander aux parties une nouvelle provision si elle le considère justifié, afin de couvrir les honoraires et frais supplémentaires relatifs au travail que suppose, pour le tribunal, un addendum ou une « décision » 34. [Page70:]

Pour autant que l'auteur le sache, la Cour, en dépit du pouvoir dont elle dispose à cet effet, n'a jugé bon de fixer une nouvelle provision qu'à deux reprises seulement. Il se peut qu'elle ait estimé que s'il y a lieu de corriger ou d'interpréter une sentence, la faute en incombe au tribunal et les parties ne devraient pas avoir à payer au tribunal plus que les honoraires déjà acquittés. Si, par contre, le tribunal émet une « décision », le rejet de la demande devrait se faire rapidement et ne pas occasionner de paiements supplémentaires. D'autre part, on peut faire valoir que la rédaction d'une « décision » motivée rejetant une demande au titre de l'article 29, longue mais sans fondement, est un travail ardu et n'est pas liée à une faute du tribunal et que ce dernier devrait alors être rémunéré. C'est essentiellement ce qu'a soutenu le tribunal dans l'affaire n° 10888 35 lorsqu'il a soumis à la Cour son projet de « décision » de 27 pages, en demandant à la Cour de fixer une nouvelle provision pour les honoraires du tribunal 36. La Cour a décidé de ne pas accéder à cette demande, ce qui dénote probablement une préférence pour une « décision » courte (c'est-à-dire que si la sentence en question ne requiert vraiment aucune correction ou interprétation, les efforts déployés par le tribunal pour répondre à la demande au titre de l'article 29 devraient être minimes).

Il convient de noter que le règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui occupe une place importante dans les affaires ad hoc, interdit aux arbitres de percevoir des honoraires supplémentaires pour la rectification ou l'interprétation de leurs sentences 37. L'interdiction du règlement de la CNUDCI, tout comme la réticence de la CCI à cet égard, vont à l'encontre d'une telle pratique dans l'arbitrage commercial international. Même si cette question continue à faire l'objet d'échanges entre les arbitres et la CCI, les tribunaux arbitraux feraient bien de considérer que les honoraires reçus de la CCI à la suite de l'approbation de la sentence finale comprennent également le paiement de tous travaux futurs découlant d'une demande au titre de l'article 29.

V. Décisions sur les frais

En cas de demande portant sur les frais de l'arbitrage, les arbitres de la CCI sont autorisés à « décider à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles 38 ». Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres, les frais administratifs de la CCI, les honoraires et frais des éventuels experts et les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage 39. Les éventuels frais engagés par les parties lors de la préparation d'une demande au titre de l'article 29 ou de la réponse à celle-ci entrent dans le cadre de cette définition. La décision du tribunal relative aux frais de l'arbitrage doit par conséquent répondre à l'ensemble des revendications relatives aux frais y compris celles qui se rapportent à une demande faite au titre de l'article 29.

Les décisions mettant les frais à la charge d'une des parties sont courantes dans l'arbitrage international et semblent gagner du terrain aux Etats-Unis, où les arbitres commencent à abandonner la « règle américaine 40 » dans les affaires internationales 41. La Cour de la CCI a déjà approuvé, à plusieurs reprises, un addendum ou une « décision » mettant les frais à la charge d'une des parties. Dans l'affaire n° 10820 42, le tribunal, invoquant les pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article 31, a condamné le défendeur aux dépens dans son addendum mais a estimé qu'il était par ailleurs déchargé de ses fonctions pour ce qui concernait une réclamation relative à l'abus de [Page71:] procédure introduite par le demandeur en réponse à ce qu'il estimait être une demande fantaisiste de la part du défendeur au titre de l'article 29. Alors qu'un autre tribunal aurait pu parvenir à une conclusion différente quant à sa compétence pour connaître de la réclamation concernant l'abus de procédure 43, le demandeur a quand même eu satisfaction dans la mesure où le tribunal a ordonné à la partie adverse de supporter les frais.

Il est logique de penser que, comme dans l'affaire n° 10820, une décision sur les frais interviendra principalement lorsque la demande au titre de l'article 29 est rejetée et qu'il est ordonné au requérant succombant de payer les frais de l'autre partie. Dans ce contexte, il peut être préférable de trancher la question des frais par le biais d'un addendum plutôt que d'une « décision » parce qu'un addendum devient partie intégrante de la sentence conformément à l'article 29(3) 44. Toutefois, dès l'instant que la solution du tribunal est claire, on risque peu d'avoir des problèmes d'exécution lorsque les frais sont mis à la charge d'une des parties dans une « décision », puisque celle-ci, comme l'addendum, est soumise à l'examen de la Cour de la CCI et devrait répondre aux conditions posées par la loi nationale ou la convention de New York pour l'exécution d'une sentence arbitrale.

VI. Correction et interprétation de l'addendum ?

Que se passe-t-il si un addendum émis conformément à l'article 29 contient une erreur ou des imprécisions ? Une partie a-t-elle une possibilité de recours ? La réponse est affirmative parce que l'addendum fait partie intégrante de la sentence et que la sentence est susceptible d'être corrigée ou interprétée. De ce fait, une partie peut simplement entamer une nouvelle procédure au titre de l'article 29 en ce qui concerne l'addendum en question. Etant donné que l'addendum portera une date postérieure à celle de la sentence originale, le délai de 30 jours accordé pour le dépôt d'une demande au titre de l'article 29 courra à partir de la date de réception de l'addendum et non pas de la date de la sentence. Si le délai pour la correction ou l'interprétation de la sentence originale est dépassé, le tribunal devrait limiter son examen de la demande au titre de l'article 29 aux questions concernant l'addendum.

Dans l'affaire n° 10609 45, à la requête du demandeur, le tribunal arbitral a émis un addendum pour corriger une erreur de calcul dans sa sentence finale. Le demandeur déposa alors une seconde requête en vue de la correction de l'addendum. Le tribunal a rejeté la seconde requête par une « décision » qui précisait que la nouvelle requête réitérait une demande déjà tranchée par le tribunal et qu'elle était par conséquent irrecevable 46. Le tribunal a laissé entendre que le délai de 30 jours de l'article 29 et l'article 57(4) de la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996 47 pourraient aussi s'opposer à cette seconde demande mais, étant donné que la demande était rejetée pour d'autres motifs, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces questions 48. En ce qui concerne le délai prévu par l'article 29, à condition que la seconde requête ait porté sur une question figurant dans l'addendum, rien en apparence ne se serait opposé à la recevabilité de cette requête puisqu'elle était soumise dans les 30 jours suivant la réception de l'addendum par le demandeur. Les membres du tribunal ont pu considérer qu'il s'agissait d'un problème dans la mesure où ils pensaient que la seconde demande concernait la sentence originale plutôt que l'addendum. [Page72:]

Contrairement à l'addendum, la « décision » ne semblerait pas pouvoir faire l'objet d'une demande en correction ou en interprétation, parce qu'elle n'est pas considérée dans le règlement comme faisant partie intégrante de la sentence. Une partie ayant reçu une « décision » défavorable aura, en toute probabilité, épuisé le temps accordé pour déposer une autre demande, au titre de l'article 29, concernant la sentence originale.

VII. Au-delà de l'article 29

Le dernier paragraphe de la Note précise : « Si la loi nationale applicable ou la jurisprudence permet au tribunal arbitral, dans des circonstances particulières, de statuer sur une sentence approuvée et notifiée au-delà de sa correction ou de son interprétation, le cas sera traité dans l'esprit de cette Note 49. » Par conséquent, la Note laisse la voie ouverte à d'autres procédures ultérieures à la sentence à condition que la loi ou la jurisprudence nationales les autorisent 50. Dans au moins deux cas récents il a été demandé aux arbitres d'aller au-delà du champ de l'article 29 et de fonder leur compétence sur la loi nationale ou sur une décision judiciaire. La Cour de la CCI, agissant « dans l'esprit de [la] Note », a adapté sa procédure afin de tenir compte de ces tribunaux et de faire en sorte que, le cas échéant, les décisions de ceux-ci soient soumises à l'examen de la Cour de la CCI et prennent la forme d'une sentence CCI.

A. Loi nationale

Dans l'affaire n° 9235 51, le demandeur a présenté à la CCI, dans les 30 jours suivant la réception de la sentence finale du tribunal, « une demande d'éclaircissement, de correction et d'ajout à la sentence finale ». Par « ajout » il faut entendre une requête du demandeur pour que le tribunal statue sur une demande de dommages-intérêts que le demandeur avait soulevée dans ses écrits mais qui avait été omise dans la sentence finale. Le lieu de l'arbitrage était Le Caire en Egypte et un avis juridique, fondé sur la loi égyptienne, soutenait la position du demandeur selon laquelle, dans ce contexte, le tribunal était autorisé à rendre une sentence additionnelle 52. Bien que rejetant certaines des demandes de correction et d'éclaircissement, le tribunal a concédé au demandeur qu'il avait négligé de statuer sur cette demande dans sa sentence finale. Le tribunal statua alors sur la demande de dommages-intérêts dans un document intitulé « décision de la nature juridique d'une sentence complémentaire [...] à sa sentence finale du 16 décembre 2000, qui restera en vigueur telle qu'elle a été rendue ». Ce document a été soumis à l'examen et à l'approbation de la Cour de la CCI, comme le serait toute autre sentence.

Les sentences complémentaires ne font pas partie des pouvoirs des arbitres énumérés dans le règlement de la CCI et des doutes ont été exprimés quant à savoir si la CCI devait les admettre par principe 53. Cependant, les sentences complémentaires telles qu'elles sont prévues dans la loi égyptienne 54 ne modifient pas le caractère « obligatoire » des sentences de la CCI, et ne portent pas atteinte non plus à « la renonciation au droit de recours » du règlement, tout au moins dans la mesure où l'on entend par « renonciation aux voies de recours » l'impossibilité de faire appel d'une décision 55. Le tribunal dans l'affaire n° 9235, pour sa part, n'a fait mention d'aucun conflit entre le règlement et la disposition relative à la sentence additionnelle de la loi égyptienne applicable. Si le tribunal ou la Cour de la CCI avait [Page73:] estimé qu'il y avait un conflit, on pouvait s'attendre à ce qu'il ait été examiné dans la sentence complémentaire du tribunal.

Un débat pour savoir s'il faut ajouter au règlement de la CCI une disposition permettant les sentences complémentaires soulèverait des objections identiques à celles qui ont été entendues par les partisans de la correction et de l'interprétation avant l'adoption du règlement de 1998 : l'examen préalable de la Cour est censé supprimer la nécessité d'une telle disposition, qui pourrait d'ailleurs encourager des demandes impropres (c'est-à-dire des appels relatifs au fond). Ceci étant, même si cette possibilité est extrêmement rare, il est certainement préférable d'autoriser les parties ayant reçu une sentence dans laquelle le tribunal a statué infra petita à présenter une demande au tribunal, comme dans l'affaire n° 9235, plutôt que d'être forcées à entamer une procédure devant une juridiction nationale ou à introduire une nouvelle procédure arbitrale. Par ailleurs, les parties qui sont susceptibles de tenter de déguiser un appel en demande de sentence complémentaire seront généralement les mêmes que celles qui le font déjà dans les demandes de correction et d'interprétation, de sorte que le fait d'admettre des sentences complémentaires ne devrait pas entraîner une hausse du nombre de requêtes fantaisistes nécessitant une « décision » de rejet de la part des arbitres. Une extension de l'article 29 afin de permettre les sentences complémentaires sera peut-être examinée lors d'une lointaine réunion sur la révision du règlement de 1998.

Outre les sentences complémentaires, certaines lois nationales permettent aux tribunaux arbitraux de réviser les conclusions de fond de sentences rendues préalablement lorsqu'il est prouvé ultérieurement qu'il y a eu fraude, falsification ou dissimulation de preuves. La fraude par exemple ouvre la voie à la révision en droit suisse 56 et en droit français 57 qui ont été interprétés de manière à permettre aux juges, dans ces conditions, de renvoyer des sentences aux arbitres 58. Un recours similaire devrait être envisageable, en cas de fraude commise à l'encontre du tribunal arbitral, par la voie d'une action en annulation intentée conformément à la loi type de la CNUDCI 59 qui prévoit le renvoi des sentences aux tribunaux arbitraux « le cas échéant et à la demande d'une partie » et qui donne au tribunal arbitral la possibilité « de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation » 60. Ceci ne s'est pas encore produit dans le contexte des sentences de la CCI rendues dans le cadre du règlement de 1998 mais il s'agit d'un des cas auxquels pensaient les rédacteurs de la Note lors de la rédaction de son dernier paragraphe 61.

B. Jurisprudence nationale

En mars 2001, un juge des Etats-Unis 62 a ordonné le renvoi d'une sentence de la CCI de 1994 à l'arbitre unique, ayant constaté que la sentence rendue par celui-ci n'avait pas tranché complètement l'un des points litigieux soulevés et que sa mission restait donc inachevée en ce qui concernait ce point. La sentence de l'arbitre avait ordonné au défendeur de payer au demandeur des commissions à venir, mais dans la procédure d'exécution aux Etats-Unis le demandeur prétendait que le défendeur n'aurait pas respecté l'ordonnance de l'arbitre. D'après le juge, éclaircir la question des montants dus au titre de la sentence exigeait de l'arbitre qu'il achève sa mission en appliquant son raisonnement aux faits sans réexaminer l'affaire au fond. Le défendeur s'est opposé à la reconstitution du tribunal arbitral pour différents motifs [Page74:] et notamment parce que ce dernier n'avait plus aucun pouvoir, que la requête dépassait les limites de l'acte de mission original et qu'aucune disposition du règlement de la CCI ne le permettait.

La Cour de la CCI, pour sa part, a décidé qu'il appartenait au tribunal de répondre à cette question et elle a invité l'arbitre unique à statuer sur sa propre compétence 63. Sa décision laisse donc à penser qu'elle ne considère pas que le règlement interdit totalement ce type d'action lorsqu'il est ordonné par un juge national 64.

C. Délais

(1) Le délai est-il vraiment de 30 jours ?

Que se passe-t-il si la CCI reçoit une demande de correction ou d'interprétation après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 29 ? Une partie de la doctrine a soutenu qu'il serait opportun que la Cour permette au tribunal d'examiner cette demande si la question nécessitant une interprétation survenait sans abus après le délai de 30 jours 65. Ce faisant, la Cour s'appuierait sur le large pouvoir discrétionnaire qu'elle détient en vertu de l'article 35 du règlement 66.

Dans une affaire récente de la CCI, le défendeur a présenté une demande de correction et d'interprétation 30 jours après la notification de la sentence partielle du tribunal. Conformément au règlement de la CCI, le tribunal a donné 15 jours au demandeur pour soumettre ses observations sur la demande du défendeur. Dans ses commentaires reçus 50 jours après la notification de la sentence, le demandeur a introduit à son tour une demande de correction d'une prétendue erreur de calcul. Par la suite, le tribunal a émis un addendum admettant certaines des corrections demandées par le défendeur mais rejetant (à la majorité) la correction demandée par le demandeur au motif que celui-ci avait soumis sa demande après l'expiration du délai de 30 jours fixé à l'article 29.

L'arbitre dissident s'opposait à la position de la majorité parce qu'il estimait qu'elle n'était pas dans l'esprit du règlement. La majorité, cependant, n'a trouvé aucun fondement juridique permettant de prendre en considération une correction tardive. Si la majorité s'était rangée à l'opinion de l'arbitre dissident et invoqué plutôt l'article 35 du règlement pour autoriser la correction, il resterait encore à la Cour de la CCI d'approuver cet emploi de l'article 35. Il y a lieu de remarquer que cette affaire présentait une singularité, le demandeur ayant incorrectement inclus sa demande de correction tardive dans ses commentaires sur la demande du défendeur formulés par ailleurs en temps utile. Si le demandeur avait soumis sa requête tardive dans un document séparé intitulé « demande au titre de l'article 29 », il n'est pas sûr que la CCI l'aurait transmise au tribunal 67.

L'affaire ci-dessus ne résout pas la question de savoir si l'article 35 du règlement pourrait un jour être utilisé pour prolonger les délais prévus à l'article 29. Elle diffère de la situation hypothétique envisagée par Craig, Park et Paulsson en ce que la correction proposée par le demandeur aurait pu être découverte dans les 30 jours suivant la notification de la sentence. Quoi qu'il en soit, il est risqué de proposer de s'appuyer sur l'article 35 car celui-ci régit les points « non visés expressément » dans le règlement 68. Or, l'article 29 prévoit maintenant expressément un délai, si bien que la [Page75:] Cour de la CCI peut faire preuve de moins de souplesse en vertu du règlement de 1998 que lorsqu'il comblait les lacunes du règlement de 1988. Par conséquent, en l'absence de tout accord, d'une loi nationale ou de l'intervention d'une juridiction nationale habilitant l'arbitre à dépasser les limites fixées dans le règlement, on ne peut avoir aucune assurance qu'une demande de correction ou d'interprétation sera considérée comme recevable par un tribunal arbitral ou la Cour de la CCI, si elle est présentée plus de 30 jours après la réception de la sentence. Les avocats feraient donc bien d'examiner attentivement toute sentence CCI dans les 30 jours de sa réception.

(2) A quel moment introduire une procédure en annulation ?

Les délais prévus à l'article 29 rendent pratiquement impossible l'émission d'un addendum ou d'une « décision » résultant d'une demande de correction ou d'interprétation dans les 30 jours suivant la notification de la sentence 69. Dans certains pays, cela peut poser un problème à une partie qui souhaite attendre le résultat d'une demande faite au titre de l'article 29 avant de décider s'il faut tenter une action en annulation devant le juge national. Aux termes de la loi suisse, le délai pour déposer une demande en annulation est de 30 jours à partir de la notification de la sentence 70 et le dépôt auprès de la CCI d'une demande au titre de l'article 29 n'est pas de nature à interrompre ce délai. Il pourrait donc être prudent d'envisager le dépôt à la fois de la demande au titre de l'article 29 auprès de la CCI et de la demande d'annulation auprès du Tribunal fédéral suisse dans les 30 jours suivant la notification de la sentence. En France, à la différence de la Suisse, une demande en annulation doit être déposée dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance d'exequatur de la sentence 71. Par conséquent, tant que l'exequatur n'aura pas été ordonné, une partie pourra attendre la fin de la procédure au titre de l'article 29 avant de décider de tenter ou non une action en annulation de la sentence.

VIII. Conclusion

L'article 29 est maintenant en vigueur depuis plus de quatre ans. Pendant ce temps, sa disposition relative à la correction de la sentence a fait ses preuves, permettant de rectifier de petites erreurs au moyen d'une procédure claire. La disposition relative à l'interprétation, bien que considérée comme « très dangereuse 72 » par certains commentateurs, a permis d'améliorer la clarté et la force exécutoire d'un certain nombre de sentences de la CCI. Il est vrai que quelques parties, innocemment ou non, ont fait appel sur le fond sous couvert d'une demande au titre de l'article 29, mais le nombre d'exemples d'utilisation abusive de l'article 29 est largement dépassé par le nombre de fois que cet article a été utilisé à bon escient par les parties. Finalement, il appartient avant tout aux arbitres de veiller à ce que l'article 29 ne soit pas une source de complications et de retard ; ils devraient se débarrasser au plus vite des demandes fantaisistes et éviter qu'un va-et-vient de commentaires entre les parties entraîne une prolongation inutile de la procédure au titre de l'article 29 73.



1
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et ne sauraient engager la Cour internationale d'arbitrage de la CCI et son secrétariat.


2
Conformément à l'article 27 du règlement de la CCI, le tribunal arbitral doit soumettre son projet de sentence à la Cour qui peut prescrire des modifications de forme et appeler l'attention du tribunal sur des points intéressant le fond du litige.


3
Art. 35 et 36 du règlement d'arbitrage de la CNUDCI ; art. 30 du règlement d'arbitrage international de l'Association américaine d'arbitrage ; voir Y. Derains et E.A. Schwartz, A Guide to the New ICC Rules of Arbitration, La Haye, Kluwer Law International, 1998 aux pp. 298299.


4
Ibid.; l'article 26 du règlement de 1988 et l'article 35 du règlement de 1998 précisent : « Dans tous les cas non visés expressément ci-dessus, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s'inspirant de ce Règlement et en faisant tous leurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale ».


5
Ibid.


6
Voir W. Kühn, « Rectification et interprétation des sentences arbitrales » (1996) 7 :2 Bull. CIArb. CCI 80 à la p. 85.


7
Neuf demandes en correction et/ou en rectification au titre de l'article 29 ont été reçues en 1999, 28 en 2000 et 38 en 2001 ; la Cour de la CCI a approuvé 269 sentences en 1999, 334 en 2000 et 341 en 2001. Bien qu'on ne dispose pas de statistiques pour les années antérieures, selon les membres du secrétariat de la Cour de la CCI, le nombre de demandes de ce type faites avant l'entrée en vigueur du règlement de 1998 était bien moindre.


8
Aux termes de la Note, si le tribunal arbitral décide de corriger ou d'interpréter une sentence, il le fera sous forme d'un « addendum » ; si, en revanche, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de corriger ou d'interpréter la sentence, il consignera sa décision dans un document appelé « décision ». Pour le texte complet de la Note, voir (1999) 10 :2 Bull. CIArb. CCI 4.L'établissement de notes par le secrétariat de la Cour de la CCI est prévu à l'article 5 de l'appendice II du règlement : « Le Secrétariat peut, avec l'approbation de la Cour, établir des notes [...] nécessaires à la conduite de l'arbitrage. »


9
Dans l'affaire n° 7307 (règlement de 1988), le demandeur a sollicité, en se fondant sur le droit français, la révision d'une sentence partielle en raison de la fraude qu'aurait commise le défendeur dans l'administration de la preuve. Le tribunal a pris, sous la forme d'une ordonnance de procédure, une décision rejetant la demande. La cour d'appel de Paris a annulé cette ordonnance, estimant qu'elle avait le caractère d'une sentence mais qu'elle n'avait pas été régulièrement rendue, puisqu'elle n'avait pas été examinée et approuvée par la Cour de la CCI conformément au règlement. Voir A. Carlevaris, « La qualification des décisions des tribunaux arbitraux dans le Règlement d'arbitrage CCI et dans la jurisprudence française », La Gazette du Palais (1-2 décembre 2000) 11/2061.


10
Voir notre discussion de l'interprétation, § II.B, ci-dessous.


11
Pendant la période allant du 1er janvier 1998, date d'entrée en vigueur du règlement de 1998, jusqu'au 30 juin 2002.


12
Voir W.L. Craig, W.W. Park et J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 3e éd., Oceana Publications/ICC Publishing, 2000 à la p. 408.


13
A l'éventuelle exception près des demandes liées à la procédure même de l'article 29. Voir l'examen de la question des décisions sur les frais, § V ci-dessous.


14
Onze des 38 demandes au titre de l'article 29 soumises à la CCI en 2001 ont donné lieu à une « décision ».


15
Voir annexe ci-après à la p. 90 et s.


16
Voir annexe ci-après à la p. 81.


17
Voir annexe ci-après à la p. 81 et s.


18
« L'interprétation de la sentence n'est véritablement utile que lorsque la décision elle-même […] souffre d'une ambiguïté telle que les parties peuvent légitimement diverger sur sa signification. » Dans Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996 à la p. 789.


19
Cette partie risque de se voir condamner aux dépens également, comme nous l'expliquerons ci-dessous, § V.


20
Voir annexe ci-après à la p. 76 et s.


21
Voir annexe ci-après à la p. 85 et s.


22
Voir annexe ci-après à la p. 84 et s.


23
Voir S.A. Baker et M.D. Davis, The UNCITRAL Arbitration Rules in Practice : The Experience of the Iran-United States Claims Tribunal, Deventer, Kluwer Law & Taxation, 1992 à la p. 192.


24
Voir H.M. Holtzmann et J.E. Neuhaus, A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration : Legislative History and Commentary, Deventer, Kluwer 1989 à la p. 891.


25
Loi type de la CNUDCI, art. 33(1)(b) : « Si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage précis de la sentence. »


26
On peut s'attendre à ce que certaines parties, si elles ont le choix, préfèrent s'opposer à l'exécution d'une sentence peu claire que de s'opposer à l'exécution d'une sentence dont la teneur a été éclaircie par l'interprétation.


27
Tribunal fédéral, 1re cour civ., 2 novembre 2000, [2001] ASA Bulletin 88.


28
L'article 25(2) prévoit qu'une sentence « doit être motivée ».


29
L'article 29(3) prévoit que les dispositions de l'article 25 s'appliqueront également à l'addendum.


30
La Note indique que « [u]n addendum comme une « décision » doit être motivé ».


31
Aux termes de la Note, l'addendum comme la décision est soumis à l'examen de la Cour conformément à l'article 27.


32
Voir annexe ci-après à la p. 85 et s.


33
Addendum de mars 2002 [non publié].


34
L'article 2(7) de l'appendice III du règlement permet à la Cour de la CCI de demander la remise de ces sommes préalablement à la transmission au tribunal arbitral de la demande en correction ou en interprétation. Il n'est pas prévu, cependant, que la CCI puisse demander le paiement de frais administratifs supplémentaires pour le travail effectué par la Cour et son secrétariat dans le cadre d'une demande au titre de l'article 29.


35
Voir annexe ci-après à la p. 94 et s.


36
Aux termes de la Note, la Cour peut, « exceptionnellement » fixer une provision lors de son examen de l'addendum ou de la « décision » si elle n'en a pas fixé une au moment de la réception de la demande.


37
L'article 40(4) du règlement d'arbitrage de la CNUDCI prévoit que « [l]e tribunal arbitral ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa sentence ou rendre une sentence additionnelle [...] ».


38
Article 31(3)


39
Article 31(1)


40
C'est-à-dire que chaque partie doit prendre à sa charge ses propres frais et honoraires.


41
Murray L. Smith, 'Costs in International Arbitration', Dispute Resolution Journal (février-avril 2001) 32 ; un échantillon de récentes sentences de la CCI montrent que les arbitres étasuniens continuent parfois à faire preuve d'une certaine réticence à condamner aux dépens.


42
Voir annexe ci-après à la p. 92 et s.


43
Comparé au recours au juge national ou à l'introduction d'une nouvelle procédure arbitrale, il semblerait plus pragmatique de s'adresser au tribunal existant pour régler la question d'un abus de procédure lié à une demande au titre de l'article 29.


44
Le tribunal arbitral a fait ainsi, par exemple, dans l'affaire n° 10888 ; voir annexe ci-après à la p. 94 et s.


45
Voir annexe ci-après à la p. 91 et s.


46
La réitération de la même requête ne paraît pas justifier en elle-même le rejet de la seconde demande. Si, par exemple, le tribunal fait la même erreur de calcul dans la sentence et dans l'addendum, une partie devrait avoir la possibilité de soulever la question une nouvelle fois. Il est probable que les arbitres dans l'affaire n° 10609 voulaient dire que la requête du demandeur avait déjà été dûment examinée dans son intégralité dans l'addendum et que, par conséquent, aucune correction supplémentaire ne s'imposait.


47
L'article 57(4) dispose que toute demande tendant à l'exercice par le tribunal arbitral de ses pouvoirs de correction d'une sentence doit intervenir dans un délai de 28 jours à partir de la date de la sentence ou tout autre délai plus long convenu entre les parties.


48
Il est douteux que la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996 ait pu empêcher la requête du demandeur. L'article 57(1) de cette loi énonce : « Les parties sont libres de convenir des pouvoirs attribués au tribunal pour corriger une sentence ou pour rendre une sentence additionnelle. » Il s'ensuit que c'est le règlement de la CCI qui détermine les pouvoirs du tribunal dans ce contexte plutôt que les dispositions supplétives de la loi.


49
La Note prescrit également aux arbitres de s'assurer que l'article 29 ne se heurte pas aux règles impératives du lieu de l'arbitrage.


50
Il s'agit de la même approche que celle qui prévalait en vertu du règlement de 1988. Voir W. Kühn, supra note 6 aux pp. 80-81.


51
Voir annexe ci-après à la p. 77 et s. La décision du tribunal arbitral dans cette affaire, rendue sous forme de sentence additionnelle, ne rentre pas dans les définitions d'addendum et de « décision » contenues dans la Note (voir supra note 8) mais correspond plutôt au sens de l'article 51 de la loi égyptienne n° 27 (voir art. 51(2) de la loi égyptienne n° 27, infra note 51).


52
L'article 51 de la loi égyptienne n° 27 dispose que l'une des parties à l'arbitrage peut, même après l'expiration de la période pendant laquelle se déroule l'arbitrage, demander au tribunal arbitral, dans le délai de 30 jours à partir de la réception de la sentence arbitrale, de rendre une sentence additionnelle sur les revendications exprimées dans la procédure arbitrale mais omises dans la sentence. Le tribunal arbitral dispose d'un délai de 60 jours, prorogeable de 30 jours au besoin, pour rendre sa décision.


53
Voir W.L. Craig, W.W. Park et J. Paulsson, supra note 12 à la p. 535, qui envisagent la possibilité que le silence du règlement sur la question des sentences additionnelles puisse être interprété comme un « accord contraire » lorsqu'une loi nationale sur l'arbitrage permet de telles sentences « sauf accord contraire ».


54
On trouve des dispositions similaires dans la loi anglaise sur l'arbitrage (art. 57), le règlement d'arbitrage de la CNUDCI (art. 37) et la loi type de la CNUDCI (art. 33).


55
L'article 28(6) du règlement de 1998 prévoit que « [t]oute sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties » et que les parties « sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer ». Les différences à ce sujet entre le règlement de 1988 et celui de 1998 ne paraissent pas fondamentales pour les besoins du présent exposé. Voir Y. Derains et E.A. Schwartz, supra note 3 à la p. 297.


56
Le Tribunal fédéral a exposé ses pouvoirs à cet égard à l'occasion de la révision d'une sentence de 1999 n'ayant pas été rendue par la CCI. Voir Sovereign Participations International SA c. Chadmore Developments Limited, (2001) XXVI Y.B. Comm. Arb. 299 à la p. 301 et s.


57
La Cour de cassation a admis la révision dans Cass. civ. 1re, 25 mai 1992, Fougerolle c. Procofrance, [1992] J.D.I. 974.


58
La conclusion d'une convention d'arbitrage faisant référence au règlement d'arbitrage de la CCI n'est pas considérée comme une renonciation à ce type de recours. En droit suisse, la révision ne peut être exclue que par un accord supplémentaire. Voir W.L. Craig, W.W. Park et J. Paulsson, supra note 12 à la p. 586. En France, la disposition de l'article 1502, al. 5, du Nouveau Code de procédure civile, permettant l'appel de la décision de reconnaissance ou d'exécution en cas de violation de l'ordre public international et qui ne peut être exclue par l'accord des parties, a servi de fondement au recours contre la fraude. Voir W.L. Craig, W.W. Park et J. Paulsson, supra note 12 à la p. 557 ; Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, supra note 18 à la p. 933.


59
Bien que la loi type de la CNUDCI ne contienne aucune référence explicite à la fraude, les rédacteurs de ce texte étaient d'accord pour la considérer comme relevant de l'ordre public qui, lui, constitue l'un des cas d'ouverture d'une action en annulation (art. 34(2)(b)(ii)). Voir H.M. Holtzmann et J.E. Neuhaus, supra note 24 aux pp. 912-914.


60
Art. 34(4) de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international.


61
Les rédacteurs avaient en tête l'affaire CCI n° 7307 ; voir supra note 9.


62
M & C Corp. v. Erwin Behr GmbH & Co., n° 91-74110 (E.D. Mich., 30 mars 2001), renvoi à l'arbitre ; le défendeur a fait appel de l'ordonnance de renvoi du juge de première instance : M & C Corp. v. Erwin Behr GmbH & Co., n° 01-1949 (6th Cir., 11 mars 2002), ordonnance à surseoir au renvoi en attendant l'appel.


63
Cette approche est analogue à la procédure de la Cour au titre de l'article 6(2) du règlement, selon laquelle, une fois qu'elle estime possible, prima facie, l'existence d'une convention d'arbitrage, la Cour laisse au tribunal arbitral le soin de décider de sa propre compétence.


64
Il est peu probable que la Cour de la CCI aurait demandé à l'arbitre d'agir en l'absence d'un renvoi du juge américain. Voir Mealey's International Arbitration Report, vol. 15, n° 3 (mars 2000) à la p. 12, pour un renvoi par le juge fédéral des Etats-Unis autorisant l'arbitre à clarifier sa sentence rendue sous l'égide de l'Association américaine d'arbitrage alors que celle-ci aurait normalement considéré l'arbitre comme étant déchargé de ses fonctions.


65
W.L. Craig, W.W. Park et J. Paulsson, supra note 12 à la p. 408.


66
Ibid.


67
Dans une décision rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 29, la Cour de la CCI a refusé de transmettre à l'arbitre unique une demande d'interprétation reçue six mois après la date de la sentence. Dans cette affaire, pourtant, la Cour a été davantage influencée par le fait que la demande semblait porter sur une question nouvelle n'ayant été évoquée ni dans l'acte de mission ni dans la sentence que par la soumission tardive de la demande. Voir W. Kühn supra, note 6 at 84.


68
Voir l'article 35, supra note 4 ; pour une discussion de cette question, voir Y. Derains et E.A. Schwartz, supra note 3 à la p. 353.


69
L'article 29 prévoit un délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, suivi d'un délai de 30 jours pour la soumission par l'autre partie de ses commentaires. Ce dernier délai est à son tour suivi d'un nouveau délai de 30 jours au cours duquel le tribunal arbitral doit soumettre à la Cour son projet d'addendum ou de « décision ». Dans de nombreux cas, l'addendum ou la « décision » sera donc reçu plus de 90 jours après la date de notification de la sentence.


70
Voir S.V. Berti et A.K. Schnyder, « Article 191 of the Federal Statute on Private International Law (PILS) » dans S.V. Berti, dir., H. Honsell, N.P. Vogt et A.K. Schnyder, dir. gén., International Arbitration in Switzerland : An Introduction to and a Commentary on Articles 176-194 of the Swiss Private International Law Statute, La Haye, Kluwer, 2000, 589 à la p. 591, § 9.


71
Art. 1505 N.C. proc. civ. ; voir M. de Boisséson, Droit français de l'arbitrage interne et international, GLN, 1990 au n° 793.


72
A. Redfern et M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 3e éd., Londres, Sweet et Maxwell, 1999 à la p. 412 (8-97).


73
Conformément à l'article 29(2), une seule occasion doit être donnée à l'autre partie de présenter ses commentaires sur la demande avant que le tribunal arbitral ne rende sa décision.